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Attaques chimiques à répétition |
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19) Convention ENMOD |
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Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques
de modification de
l'environnement à des fins militaires ou toutes
autres fins hostiles, 10
décembre 1976. |
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Les États parties à la présente
Convention,
Guidés par les intérêts du renforcement
de la paix et désireux de contribuer à arrêter
la course aux armements, à réaliser un désarmement
général et complet sous un contrôle
international strict et efficace, ainsi qu'à préserver
l'humanité du danger de voir utiliser de nouveaux
moyens de guerre,
Résolus à poursuivre des négociations
en vue de réaliser des progrès effectifs
vers de nouvelles mesures dans le domaine du désarmement,
Reconnaissant que les progrès de la science et
de la technique peuvent ouvrir de nouvelles possibilités
en ce qui concerne la modification de l'environnement,
Rappelant la Déclaration de la Conférence
des Nations Unies sur l'environnement, adoptée
à Stockholm le 16 juin 1972,
Conscients du fait de l'utilisation des techniques de
modification de l'environnement à des fins pacifiques
pourrait améliorer les relations entre l'homme
et la nature et contribuer à protéger et
à améliorer l'environnement pour le bien
des générations actuelles et à venir,
Reconnaissant, toutefois, que l'utilisation de ces techniques
à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles
pourrait avoir des effet extrêmement préjudiciables
au bien-être de l'homme,
Désireux d'interdire efficacement l'utilisation
des techniques de modification de l'environnement à
des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, afin
d'éliminer les dangers que cette utilisation présente
pour l'humanité, et affirmant leur volonté
d'oeuvrer à la réalisation de cet objectif,
Désireux également de contribuer au renforcement
de la confiance entre les nations et à une nouvelle
amélioration de la situation internationale, conformément
aux buts et principes de la Charte des Nations Unies,
Sont convenus de ce qui suit: |
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Article 1
1. Chaque État partie à la présente
Convention s'engage à ne pas utiliser à
des fins militaires ou toutes autres fins hostiles des
techniques de modification de l'environnement ayant des
effets étendus, durables ou graves, en tant que
moyens de causer des destructions, des dommages ou des
préjudices à tout autre État partie.
2. Chaque État partie à la présente
Convention s'engage à n'aider, encourager ou inciter
aucun État, groupe d'États ou organisation
internationale à mener des activités contraires
aux dispositions du paragraphe 1 du présent article. |
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Article 2
Aux fins de l'article premier, l'expression "techniques
de modification de l'environnement" désigne
toute technique ayant pour objet de modifier - grâce
à une manipulation délibérée
de processus naturels - la dynamique, la composition ou
la structure de la Terre, y compris ses biotes, sa lithosphère,
son hydrosphère et son atmosphère, ou l'espace
extra-atmosphérique. |
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Article 3
1. Les dispositions de la présente Convention n'empêchent
pas l'utilisation des techniques de modification de l'environnement
à des fins pacifiques et sont sans préjudice
des principes généralement reconnus et des
règles applicables du droit international concernant
une telle utilisation.
2. Les États parties à la présente
Convention s'engagent à faciliter un échange
aussi complet que possible d'informations scientifiques
et techniques sur l'utilisation des techniques de modification
de l'environnement à des fins pacifiques, et ont
le droit de participer à cet échange. Les
États parties qui sont en mesure de le faire devront
contribuer, à titre individuel ou conjointement
avec d'autres États ou des organisations internationales,
à une coopération internationale économique
et scientifique en vue de la protection, de l'amélioration
et de l'utilisation pacifique de l'environnement, compte
dûment tenu des besoins des régions en développement
du monde. |
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Article 4
Chaque État partie à la présente
Convention s'engage à prendre toutes les mesures
qu'il jugera nécessaires conformément à
ses procédures constitutionnelles pour interdire
et prévenir toute activité contrevenant
aux dispositions de la présente Convention en tous
lieux relevant de sa juridiction ou de son contrôle. |
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Article 5
1. Les États parties à la présente
Convention s'engagent à se consulter mutuellement
et à coopérer entre eux pour résoudre
tous problèmes qui pourraient se poser à
propos des objectifs de la présente Convention
ou de l'application de ses dispositions. Les activités
de consultation et de coopération visées
au présent article peuvent également être
entreprises grâce à des procédures
internationales appropriées dans le cadre de l'Organisation
des Nations Unies et conformément à sa Charte.
Ces procédures internationales peuvent comprendre
les services d'organisations internationales appropriées,
ainsi que ceux d'un comité consultatif d'experts
comme prévu dans le paragraphe 2 du présent
article.
2. Aux fins énoncées dans le paragraphe
1 du présent article, le Dépositaire, dans
le mois qui suivra la réception d'une demande émanant
d'un État partie à la présente Convention,
convoquera un comité consultatif d'experts. Tout
État partie peut désigner un expert audit
comité, dont les fonctions et le règlement
intérieur sont énoncés dans l'annexe,
laquelle fait partie intégrante de la présente
Convention. Le Comité consultatif communiquera
au Dépositaire un résumé de ses constatations
de fait où figureront toutes les opinions et informations
présentées au Comité au cours de
ses délibérations. Le Dépositaire
distribuera le résumé à tous les
États parties.
3. Tout État partie à la présente
Convention qui a des raisons de croire qu'un autre État
partie agit en violation des obligations découlant
des dispositions de la Convention peut déposer
une plainte auprès du Conseil de sécurité
de l'Organisation des Nations Unies. Cette plainte doit
être accompagnée de tous les renseignements
pertinents ainsi que de tous les éléments
de preuve possibles confirmant sa validité.
4. Chaque État partie à la présente
Convention s'engage à coopérer à
toute enquête que le Conseil de sécurité
pourrait entreprendre, conformément aux dispositions
de la Charte des Nations Unies, sur la base de la plainte
reçue par le Conseil. Ce dernier communique les
résultats de l'enquête aux États parties.
5. Chaque État partie à la présente
Convention s'engage à venir en aide ou à
prêter son appui, conformément aux dispositions
de la Charte des Nations Unies, à tout État
partie qui en fait la demande, si le Conseil de sécurité
décide que ladite partie a été lésée
ou risque d'être lésée par suite d'une
violation de la Convention. |
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Article 6
1. Tout État partie à la présente
Convention peut proposer des amendements à la Convention.
Le texte de tout amendement proposé sera soumis
au Dépositaire, qui le communiquera sans retard
à tous les États parties.
2. Un amendement entrera en vigueur à l'égard
de tous les États parties à la présente
Convention qui l'auront accepté dès le dépôt
auprès du Dépositaire des instruments d'acceptation
par une majorité des États parties. Par
la suite, il entrera en vigueur à l'égard
de tout autre État partie à la date du dépôt
de son instrument d'acceptation. |
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Article 7
La présente Convention a une durée illimitée. |
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Article 8
1. Cinq ans après l'entrée en vigueur de
la présente Convention, le Dépositaire convoquera
une conférence des États parties à
la Convention, à Genève (Suisse). Cette
conférence examinera le fonctionnement de la Convention
en vue de s'assurer que ses objectifs et ses dispositions
sont en voie de réalisation; elle examinera en
particulier l'efficacité des dispositions du paragraphe
1 de l'article premier pour éliminer les dangers
d'une utilisation des techniques de modification de l'environnement
à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles.
2. Par la suite, à des intervalles non inférieurs
à cinq ans, une majorité des États
parties à la présente Convention pourra,
en soumettant une proposition à cet effet au Dépositaire,
obtenir la convocation d'une conférence ayant les
mêmes objectifs.
3. Si aucune conférence n'a été convoquée
conformément au paragraphe 2 du présent
article dans les dix ans ayant suivi la fin d'une précédente
conférence, le Dépositaire demandera l'avis
de tous les États parties à la présente
Convention au sujet de la convocation d'une telle conférence.
Si un tiers des États parties ou dix d'entre eux,
le nombre à retenir étant le plus faible
des deux, répondent par l'affirmative, le Dépositaire
prendra immédiatement des mesures pour convoquer
la conférence. |
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Article 9
1. La présente Convention est ouverte à
la signature de tous les États. Tout État
qui n'aura pas signé la Convention avant son entrée
en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent
article pourra y adhérer à tout moment.
2. La présente Convention sera soumise à
la ratification des États signataires. Les instruments
de ratification ou d'adhésion seront déposés
auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
3. La présente Convention entrera en vigueur après
le dépôt des instruments de ratification
par vingt gouvernements, conformément au paragraphe
2 du présent article.
4. Pour les États dont les instruments de ratification
ou d'adhésion seront déposés après
l'entrée en vigueur de la présente Convention,
celle-ci entrera en vigueur à la date du dépôt
de leurs instruments de ratification ou d'adhésion.
5. Le Dépositaire informera sans délai tous
les États qui auront signé la présente
Convention ou qui y auront adhéré de la
date de chaque signature, de la date de dépôt
de chaque instrument de ratification ou d'adhésion,
de la date d'entrée en vigueur de la présente
Convention et de tous amendements y relatifs, ainsi que
de la réception de toute autre communication.
6. La présente Convention sera enregistrée
par le Dépositaire conformément à
l'Article 102 de la Charte des Nations Unies. |
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Article 10
La présente Convention, dont les textes anglais,
arabe, chinois, espagnol, français et russe font
également foi, sera déposée auprès
du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies, qui en adressera des copies dûment
certifiées conformes aux gouvernements des États
qui auront signé la Convention ou y auront adhéré. |
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Annexe à la Convention
Comité consultatif d'experts
1. Le Comité consultatif d'experts entreprendra
de faire les constatations de fait appropriées
et de fournir des avis autorisés concernant tout
problème soulevé, conformément au
paragraphe 1 de l'article 5 de la présente Convention,
par l'État partie qui demande la convocation du
Comité.
2. Les travaux du Comité consultatif d'experts
seront organisés de façon à lui permettre
de s'acquitter des fonctions énoncées au
paragraphe 1 de la présente annexe. Le Comité
prendra les décisions sur des questions de procédure
relatives à l'organisation de ses travaux si possible
par consensus mais, sinon, à la majorité
de ses membres présents et votants. Il ne sera
pas procédé à des votes sur des questions
de fond.
3. Le Dépositaire ou son représentant exercera
les fonctions de président du Comité.
4. Chaque expert peut être assisté lors des
séances par un ou plusieurs conseillers.
5. Chaque expert aura le droit, par l'intermédiaire
du Président, de demander aux États et aux
organisations internationales les renseignements et l'assistance
qu'il jugera souhaitables pour permettre au Comité
de s'acquitter de sa tâche. |
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Accords interprétatifs
Accord relatif à l'article premier
Le Comité est convenu que, aux fins de la présente
Convention, les termes "étendus", "durables"
et "graves" seront interprétés
comme suit:
a) Il faut entendre par "étendus" les
effets qui s'étendent à une superficie de
plusieurs centaines de kilomètres carrés;
b) "Durables" s'entend d'une période
de plusieurs mois, ou environ une saison;
c) "Graves" signifie qui provoque une perturbation
ou un dommage sérieux ou marqué pour la
vie humaine, les ressources naturelles et économiques
ou d'autres richesses.
Il est entendu aussi que l'interprétation ci-dessus
vise exclusivement la présente Convention et n'entend
préjuger en rien l'interprétation des termes
en question ou de termes analogues lorsqu'ils sont utilisés
dans le cadre de tout autre accord international. |
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Accord relatif à l'article II
Le Comité est convenu que les exemples donnés
ci-après sont des exemples de phénomènes
qui pourraient être provoqués par l'utilisation
des techniques de modification de l'environnement telles
qu'elles sont définies à l'article II de
la Convention: tremblements de terre; tsunamis; bouleversement
de l'équilibre écologique d'une région;
modifications des conditions atmosphériques (nuages,
précipitations, cyclones de différents types
et tornades); modifications des conditions climatiques,
des courants océaniques, de l'état de la
couche d'ozone ou de l'ionosphère.
Il est entendu aussi que tous les phénomènes
énumérés ci-dessus, lorsqu'ils sont
provoqués par l'utilisation de techniques de modification
de l'environnement à des fins militaires ou toutes
autres fins hostiles, auraient ou pourraient raisonnablement
être tenus pour susceptibles d'avoir pour résultat
probable des dommages, des destructions ou des préjudices
étendus, durables ou graves. Serait donc interdire
l'utilisation à des fins militaires ou toutes autres
fins hostiles des techniques de modification de l'environnement
telles qu'elles sont définies à l'article
II, de manière à provoquer ces phénomènes
en tant que moyens de causer des dommages, des destructions
ou des préjudices à un autre État
partie.
Il est convenu, en outre, que la liste d'exemples figurant
ci-dessus n'est pas exhaustive. D'autres phénomènes
qui pourraient être provoqués par l'utilisation
de techniques de modification de l'environnement telles
qu'elles sont définies à l'article II pourraient
y être ajoutés, le cas échéant.
Le fait que de tels phénomènes ne figurent
pas sur la liste ne signifie en aucune façon que
l'engagement pris aux termes de l'article premier ne serait
pas applicable à ces phénomènes,
à condition qu'ils répondent aux critères
énoncés dans cet article. |
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Accord relatif à l'article III
Le Comité est convenu que la présente Convention
ne traite pas de la question de savoir si une utilisation
donnée des techniques de modification de l'environnement
à des fins pacifiques est ou n'est pas conforme
aux principes généralement reconnus et aux
règles applicables du droit international. |
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Accord relatif à l'article VIII
Le Comité est convenu qu'une proposition tendant
à amender la Convention peut aussi être examinée
lors de toute conférence des parties tenue conformément
à l'article VIII. Il est entendu aussi que toute
proposition d'amendement destinée à être
ainsi examinée devrait, si possible, être
soumise au Dépositaire 90 jours au moins avant
le début de la conférence. |
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Note: Ces accords interprétatifs n'étaient
pas incorporés dans le texte de la Convention,
mais constituent la partie des résultats des négociations
et ils ont été inclus dans le rapport transmis
par la Conférence du Comité du désarmement
à l'Assemblée générale des
Nations Unies en septembre 1976 (rapport de la Conférence
du Comité du désarmement, volume I, Assemblée
générale, documents officiels : Trente et
unième session, Supplément N° 27 (A/31/27),
New York, Nations Unies, 1976, pp. 101-102). |
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